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Samedi, 31 mars 2007Légitimité et fondement légal du droit à la mort digne au Canada
Brève étude des arguments, sociaux et juridiques, avancés à l'appuis des positions pour et contre l'euthanasie active et l'aide au suicide. Cette dissertation a été réalisée dans le cadre d'un cours de droit donc certains passages sont un peu plus techniques pour le néophyte (notamment la notion de principes de justice fondamentale), mais tout le côté social devrait pouvoir interésser un peu tout le monde. Bonne lecture!
Introduction S’il existe bien une seule certitude toutes disciplines confondues, la mort est cette certitude. Malgré l’éternelle recherche d’une cure de jouvence et les développements technologiques effectués notamment dans le domaine du clonage et de la cryogénisation, nous n’avons toujours pas trouvé de moyen d’éviter l’inévitable. Cette question ne se pose donc pas. Par contre, la question de savoir quand et surtout comment nous allons mourir est beaucoup moins certaine et est, par conséquent, beaucoup plus discutée. Un des débats les plus virulents qui fait rage dans les sociétés occidentales depuis quelques dizaines d’années est la délicate question du droit à la mort digne. Nous étudierons tout d’abord la position de ceux qui ne voient aucun fondement légal ou social à un droit à la mort digne et qui sont donc opposés à la légalisation de l’euthanasie active et de l’aide au suicide. Nous analyserons ensuite la position opposée qui défend avec ferveur la légitimité et la légalité de ce droit. Avant toute chose, nous dresserons un bref tableau de la situation qui prévaut actuellement au Canada. Afin d’éviter toute confusion de sémantique, nous tenons à indiquer dans quel sens nous emploierons quelques termes dans cette brève étude. L’euthanasie passive consiste à arrêter un traitement médical même si la mort du patient doit inévitablement s’en suivre. L’aide au suicide implique qu’une tierce personne, souvent un médecin ou un proche, fournisse au patient qui le désire les moyens, généralement un médicament, nécessaires pour qu’il puisse lui-même mettre fin à ses jours. L’euthanasie active est un geste positif posé par le médecin pour volontairement provoquer la mort du patient. Au Canada, l’euthanasie passive est acceptée depuis quelques années autant du point de vue de la loi que du code de déontologie des médecins. En effet, il est reconnu que le patient doit consentir à toute intervention médicale et que le médecin ne peut s’opposer à son refus d’être traiter même si cela doit le mener à une mort certaine. La décision qui illustre le mieux ce principe est Nancy B. c. Hôtel-Dieu de Québec[1]. Pour ce qui est de l’aide au suicide, l’article 241 du Code Criminel[2] l’interdit formellement et prévoit une peine d’emprisonnement maximale de quatorze ans. La personne qui pratiquerait une euthanasie active peut elle être accusée d’homicide volontaire coupable aux termes de l’article 222 du Code Criminel. La Cour suprême a d’ailleurs eu l’occasion de confirmer la validité de ces dispositions législatives dans le désormais célèbre arrêt Sue Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général)[3]. De plus, il faut souligner que, contrairement à certaines dispositions législatives qui sont valides mais ne sont pas appliquées, des poursuites ont été intentées pour meurtre par compassion[4], pour euthanasie volontaire active[5] et pour aide au suicide[6] encore très récemment[7]. 1. Absence de fondement légal ou social du droit à la mort digne 1.1 Un droit socialement inacceptable Nombreux encore aujourd’hui sont ceux qui croient qu’il est tout à fait inacceptable que notre société puisse cautionner le meurtre et encourager les gens à s’enlever la vie en permettant l’euthanasie active et l’aide au suicide. Certains groupes de pression partagent cette position; c’est le cas notamment des associations de médecins et des philosophes, ou bioéthiciens, conservateurs. L’opinion de ces groupes a beaucoup de poids lorsque la question est débattue dans l’arène publique comme ce fut le cas lors des auditions du Comité sénatorial spécial sur l’euthanasie et l’aide au suicide qui a été mis sur pied peu de temps après la décision Rodriguez. Les deux principaux arguments qui appuient généralement la position de ces individus opposés à la légalisation de l’euthanasie sont le caractère immoral de la chose, mais surtout la théorie de la « pente glissante ». En premier lieu, les médecins sont ceux à qui sont adressées les demandes d’euthanasie ou d’aide au suicide. C’est également eux qui ont à juger de la capacité du patient d’adresser une telle demande. Finalement, ce sont eux qui ont la lourde tâche de poser le geste menant à la mort de leur patient. C’est pourquoi les associations de médecins ont énormément d’influence sur le législateur lorsque la délicate question de la reconnaissance du droit à la mort digne est discutée. Or, ces associations ont toujours été contre l’euthanasie active. Elles défendent généralement leur position en soutenant que l’essence même de leur fonction est de promouvoir la vie et que de poser un geste positif pour provoquer la mort d’un patient va à l’encontre de l’éthique et bien au-delà du simple devoir de respect de la volonté du patient. L’Association médicale mondiale a affirmé sa position en 1987 alors que l’Association médicale canadienne en a fait de même en 1995[8] et lors des auditions du Comité sénatorial spécial évoqué précédemment. Le législateur n’aurait pas encore été de l’avant avec un projet de légalisation de l’euthanasie active également car il n’y aurait pas de consensus sur ce qui est moralement acceptable. Or, pour ce type de questions controversées, « la légalité s’appuie en général sur la légitimité morale »[9]. L’avis des bioéthiciens sur l’aspect moral de la question a donc lui aussi une importance non négligeable dans les débats publics. Il y a un courant conservateur, le même qui était opposé à la légalisation de l’avortement, qui privilégie le caractère sacré de la vie plutôt que la liberté individuelle et qui condamne donc toute forme d’euthanasie active. Certains, comme l’américain Daniel Callahan, font même intervenir la religion en prétendant que permettre l’euthanasie active est reconnaître un droit de vie et de mort qui n’appartient qu’à Dieu[10]. Par contre, autant les associations de médecins que les bioéthiciens conservateurs acceptent que le médecin administre des médicaments contre la douleur à des doses qui peuvent avoir pour conséquence d’accélérer la venue de la mort. Ils justifient cette opinion en faisant une distinction au niveau de l’intention du médecin. Dans le cas d’une euthanasie active, le médecin pose un geste avec l’intention première de causer la mort du patient alors que dans le cas des soins palliatifs le médecin cherche avant tout à soulager la douleur du patient et non pas à provoquer sa mort. Deuxièmement, l’argument de la « pente glissante » reçoit un appui beaucoup plus large à tel point que même les groupes en faveur de l’euthanasie se soucient de cette question tout en y apportant une réponse différente. La théorie de la pente glissante consiste essentiellement en la crainte que, même si on permet l’euthanasie active volontaire que dans des cas exceptionnels, on risque d’ouvrir la porte à des abus ou de glisser vers une situation sociale qui n’était pas prévue. On craint notamment beaucoup que la légalisation de l’euthanasie active volontaire puisse permettre incidemment l’euthanasie active involontaire orchestrée, par exemple, par les proches d’une personne dont la mort procurera un bénéfice économique considérable. On s’inquiète aussi de la possibilité que certaines personnes demandent l’euthanasie alors qu’elles ne le désirent pas véritablement soit parce qu’elles sont simplement déprimées ou qu’elles n’ont pas toutes leurs facultés cognitives. Également, certains appréhendent un contexte social, dans lequel l’euthanasie volontaire active serait pratiquée, qui ferait pression sur les aînés au point qu’ils demandent l’euthanasie avec l’impression que leur vie n’a plus de valeur pour la société. Dans la même optique, on a peur que des considérations économiques fassent en sorte que les critères soient élargis et que la recherche sur les soins palliatifs soit ralentie. Toutefois, la théorie de la pente glissante n’est basée que sur ces craintes et n’est basée sur aucune étude empirique. En bref, certains membres de notre société sont d’avis que l’intérêt de la collectivité, que ce soit sous l’angle du caractère sacré de la vie ou des dangers potentiels, doit primer sur l’intérêt individuelle et le droit à l’auto-détermination. Nous observerons maintenant dans quel sens se sont prononcés les tribunaux. 1.2 Rejet du concept sur le plan jurisprudentiel Faute d’intervention du législateur dans ce sens, le seul moyen d’établir le fondement légal du droit à la mort digne est que les tribunaux reconnaissent que ce droit est garanti par la Charte canadienne des droits et libertés[11]. Le plus haut tribunal du pays s’est prononcé sur cette question dans l’arrêt Rodriguez et a accepté de reconnaître que la faculté d’une personne de décider quand et comment elle meurt est un droit fondamental. La Cour suprême a toutefois jugé, à une majorité de cinq juges contre quatre, que l’atteinte portée à ce droit par les dispositions du Code Criminel est conforme aux principes de justice fondamentale. Dans cette affaire, seul l’article 241 du Code Criminel prohibant l’aide au suicide était contesté, mais le raisonnement peut aisément se transposer à la question de l’euthanasie active. Étudions plus en détails les motifs du juge Sopinka pour la majorité qui ont mené à cette conclusion. Premièrement, la Cour traite de l’argument du caractère sacré de la vie qui est avancé par certains comme nous l’avons vu précédemment. Elle reconnait que la vie est une valeur à considérer, mais n’accepte pas la proposition selon laquelle la vie l’emporte sur les autres valeurs telle que la liberté. En continuant son analyse de l’article 7 de la Charte, le juge Sopinka reconnaît que le droit à la sécurité de la personne inclut le droit à la mort digne : « Il n'y a donc aucun doute que la notion de sécurité de la personne comprend l'autonomie personnelle, du moins en ce qui concerne le droit de faire des choix concernant sa propre personne, le contrôle sur sa propre intégrité physique et mentale, et la dignité humaine fondamentale, tout au moins l'absence de prohibitions pénales qui y fassent obstacle. »[12] La disposition législative porte évidemment atteinte à ce droit. La Cour doit donc déterminer si cette atteinte est conforme aux principes de justice fondamentale. La question se pose alors de savoir quels sont les principes avec lesquels l’atteinte à la sécurité de la personne doit être conforme. Le juge Sopinka établit les critères dont il faut tenir compte dans cette recherche et ce qui retient notre attention est que ces principes doivent être « le fruit d’un certain consensus ». C’est cette notion qui rend d’autant plus pertinent le caractère socialement inacceptable du droit à la mort digne dans la recherche du fondement juridique de ce droit. La Cour ayant rejeté l’argument du caractère sacré de la vie, décide de ne pas reconnaître le respect de la dignité humaine comme principe de justice fondamentale. Cela nous semble justifié puisque ce principe s’apparente à celui du caractère sacré de la vie. C’est plutôt la théorie de la pondération qui est adoptée; on pondère les intérêts de l’État à protéger la personne vulnérable avec l’intérêt de l’individu. Ainsi, la Cour examine pourquoi le législateur n’a pas légalisé l’aide au suicide jusqu’à maintenant et les raisons qui sont dégagées sont essentiellement les deux mêmes grands arguments présentés précédemment[13]. Le tribunal fait également l’étude de la législation à l’étranger pour constater qu’il y a consensus au sein des démocratiques occidentales à ce sujet. La distinction sur l’intention du médecin que font les associations de médecins entre l’euthanasie active et l’administration de médicaments pour soulager la douleur, mais à forte dose est retenue par la Cour : « les distinctions fondées sur l’intention sont importantes, et elles constituent en fait le fondement de notre droit criminel. »[14] Finalement, le juge Sopinka en arrive à la conclusion que le seul consensus qu’il observe en est un à l’effet que la vie humaine doit être respectée. Ce consensus joint à la crainte des abus fait en sorte que l’atteinte portée par l’État au droit à l’autodétermination, au droit à la mort digne pour tous, ne va pas à l’encontre des principes de justice fondamentale. Sue Rodriguez plaidait, comme tous les défenseurs de l’euthanasie active, le droit à l’égalité dans le sens où une personne en santé peut se suicider en toute légalité alors qu’une personne handicapée ou simplement incapacitée physiquement par sa maladie ne le peut pas. D’une façon plutôt exceptionnelle, le juge Sopinka choisit de ne pas vérifier s’il y a vraiment atteinte à l’article 12 de la Charte et présume que c’est le cas pour passer directement à l’analyse de l’article premier. Il n’existe pas de « demi-mesure » qui permettrait de protéger tout autant la vie des personnes vulnérables et que même si c’était le cas, la crainte des abus est toujours présente. En résumé, la majorité de la Cour a reconnu dans cette décision que le droit à la mort digne est effectivement un droit constitutionnel, mais un droit qui peut, du moins à l’époque de la décision, être validement restreint essentiellement car les risques d’abus sont trop grands autrement et que le consensus est à l’effet que l’aide au suicide ne doit pas être permis. Nous passerons maintenant à la position opposée qui croit, pour différentes raisons, que notre société accepte désormais de reconnaître le droit à la mort digne. 2. Le droit à la mort digne est fondé juridiquement et socialement 2.1 Un droit socialement acceptable Tout d’abord, nous avons vu précédemment que les associations de médecin sont opposées à la légalisation de l’euthanasie active ou de l’aide au suicide et que leur position pèse lourd dans la balance lorsque vient le temps pour le législateur de réfléchir sur la question. Il convient d’apporter une nuance de taille à cette affirmation. En effet, lorsque les médecins sont interrogés individuellement, ils se déclarent en majorité en faveur de l’euthanasie volontaire et de l’aide au suicide. Cette réalité est observée depuis une vingtaine d’année à l’étranger, en Australie par exemple. Au Canada, des sondages effectués il y a une dizaine d’année dans toutes les provinces ont fait le même constat[15]. Pourquoi les associations de médecin ne modifient-elles par leur position? Selon l’auteure Danielle Chalifoux, elles ne veulent pas publiquement et officiellement se prononcer en faveur de l’euthanasie active tant qu’elle constituera un crime. En même temps, le législateur attend, entres autres, que ces associations appuient un changement législatif avant de procéder dans cette voie. Nous sommes donc face à un cercle vicieux[16]. Ensuite, il est encore plus important de souligner que la population du Canada, et de plusieurs autres pays, est nettement en faveur de la légalisation de l’euthanasie volontaire active. En mars 1998, un quotidien a publié les résultats d’un sondage effectué sur la question au Canada et ces résultats parlent d’eux-mêmes : 76% des canadiens sont en faveur de l’euthanasie active et cette proportion n’a pas changé depuis 1991[17]. Finalement, non seulement les médecins et la population sont d’avis qu’il faut reconnaître le droit à la mort digne et changer la législation applicable, mais même l’exécutif est subtilement en faveur. L’exemple parfait pour illustrer cette réalité est le suivi de l’affaire Rodriguez. Bien que la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire de notre pays, se soit clairement prononcé contre, Sue Rodriguez a eu tout de même recours à l’aide d’un médecin pour se donner la mort. Les évènements se seraient même déroulés en présence du député fédéral Svend Robinson. Pourtant, aucune accusation n’a jamais été déposée dans ce dossier par la Colombie-Britannique. D’ailleurs, le gouvernement de cette province avait émis des directives à l’intention des procureurs de la Couronne pour limiter les cas où ils allaient poursuivre suite à un acte d’euthanasie volontaire ou d’aide au suicide. Dans les rares cas où des accusations sont déposées, elles sont souvent retirées ou mènent à des sentences symboliques[18]. Nous savons que l’euthanasie passive, soit l’arrêt d’un traitement médical, et l’administration de médicaments à forte dose dans le cadre de soins palliatifs sont permises. Cependant, il est permis d’aller encore plus loin et de se rapprocher dangereusement de la frontière du moralement inacceptable. Un des cas les plus choquant est celui d’un dénommé Corbeil[19]. Dans cette affaire, la victime était un homme âgé de 35 ans, sportif et avec un bel avenir devant lui. Malheureusement, suite à un accident il est devenu quadraplégique. Tout en ayant les mêmes facultés mentales qu’il avait avant son accident, il se retrouvait condamné à vivre sans bouger dans un lit pour le restant de sa vie. Comme il n’avait pas besoin d’appareil de respiration artificielle, il ne pouvait demander d’être débranché pour mourir comme certains peuvent le faire en toute légalité. Il ne pouvait pas non plus lui-même commettre un geste positif pour se suicider étant paralysé. Puisque l’euthanasie active et l’aide au suicide constituent des crimes, il a dû se résoudre à demander à ne plus être nourri. Le tribunal a considéré que l’alimentation constituait effectivement un traitement et que par conséquent il pouvait refuser d’y consentir. Nos tribunaux ont donc permis que cet homme meurt de faim dans d’atroces souffrance alors que le législateur refuse de décriminaliser l’euthanasie active en partie pour une question de moralité. Il est également permis d’administrer un sédatif à un patient en phase terminale et d’arrêter alors de le nourrir et de l’hydrater. La grande critique qui est faite à l’égard de la théorie de la pente glissante est qu’elle n’a jamais été prouvée et n’est que simple conjecture. En réalité, les quelques éléments factuels qui peuvent être pertinents tendent plutôt à démontrer le contraire. Danielle Chalifoux fait notamment le parallèle avec le débat entourant la contraception qui a lui aussi fait rage durant plusieurs dizaines d’années. Beaucoup craignaient alors les effets négatifs non prévus qu’aurait pu avoir la légalisation du contrôle des naissances. L’histoire leur donne tort puisque les gens ont maintenant plus de pouvoir sur leur vie et les progrès dans le domaine ne se sont pas arrêtés pour autant : cours prénataux, congés de maternités payés, congés de paternité, etc.[20] De plus, les statistiques qui proviennent de Hollande, où les tribunaux ont permis l’euthanasie active dans certaines conditions, sont également encourageantes à cet effet. Pour certains, les abus que craignent tant le législateur et les tribunaux ont bien plus de chance de se réaliser présentement. Nous avons vu que même lorsqu’ils sont rapportés, les cas d’euthanasie active ou d’aide au suicide ne sont pas portés devant les tribunaux ou donnent lieu à des sentences réduites. En plus de ces cas rapportés, il y en aurait beaucoup plus qui se pratiquent officieusement. Comme la loi ne prévoit aucun encadrement, les risques d’abus sont beaucoup plus grands avec ces cas d’euthanasie clandestine que si la loi permettait de le faire au grand jour et d’une façon beaucoup plus encadrée et réglementée. En plus d’être légitime, pour beaucoup le droit à la mort digne aurait également un fondement constitutionnel. 2.2 Un droit garanti par la Charte Nombreux sont ceux qui considèrent le droit à la mort digne comme un droit garanti sous la Charte que ce soit au niveau du droit à la liberté, du droit à la sécurité de sa personne, du droit à l’égalité voir même comme une facette du droit à la vie : « Le droit à la vie et à la qualité de la vie n’implique-t-il pas qu’au moment où, diminué physiquement et psychologiquement, l’individu a perdu sa capacité minimale d’autonomie, il puisse choisir de mourir et de recourir à la science pour l’aider à organiser sa mort. »[21] Le caractère fondamental et constitutionnel de ce droit a été reconnu dans Rodriguez. Par contre, les limites apportées à ce droit ont été jugé comme conformes aux principes de justice fondamentale et justifiables dans le cadre d’une société libre et démocratique. Nous croyons, comme d’autres, que l’arrêt était déjà critiquable lorsqu’il a été rendu en 1993, mais surtout que aujourd’hui il ne correspond plus au contexte social. La première critique de taille est évidemment la forte dissidence de quatre juges, dont le juge en chef Lamer. Ce dernier, contrairement à la majorité, fait véritablement l’analyse de la question sous l’aspect du droit à l’égalité. Comme le prétendent encore aujourd’hui les défenseurs la liberté individuelle, le juge en chef a considéré que l’art. 241 du Code Criminel crée une inégalité puisqu’il empêche une personne physiquement incapable de se suicider alors que le reste de la population le peut. Le droit à l’autodétermination et à l’autonomie de ces personnes est ainsi limité. Cette atteinte ne devrait pas être justifiée par l’article premier de la Charte, car le critère de proportionnalité n’est pas rempli. La disposition permet effectivement de protéger les personnes vulnérables. La loi a toutefois une portée trop large et englobe les personnes qui ne sont pas vulnérables. Cette portée excessive ne peut se justifier par l’éventualité non démontrée d’abus. Le juge aurait accordé une exemption constitutionnelle à Sue Rodriguez et aux autres dans sa situation à condition qu’une série d’exigences soient remplies pour justement éviter les abus. Cette procédure prévoit que la requête d’un patient soit présenté systématiquement devant une cour supérieure, que le médecin et un psychiatre indépendant s’assure du caractère libre et éclairé de la décision du patient, que le coroner soit présent au moment de l’acte pour s’assurer que tout soit fait dans les normes, etc. Bref, le cadre imaginé par le juge Lamer nous semble très réfléchi et pourrait constituer une bonne base pour un éventuel projet de loi. Les bioéthiciens plus libéraux critiquent également la distinction plutôt illusoire qu’a faite le juge Sopinka au nom de la majorité et que font encore aujourd’hui les médecins concernant l’intention. Rappelons le, l’administration de médicaments pour soulager le patient, même si le médecin sait consciemment qu’il accélère ainsi la mort de son patient, est permise, car alors l’intention du médecin n’est pas de tuer. Cette distinction est complètement arbitraire puisque seul le médecin connait véritablement son intention lorsqu’il vient à poser un acte. Un auteur expose toute l’ironie du problème avec un exemple. Une personne veut hériter de ses parents. L’un deux est sous respirateur artificiel alors que l’autre respire normalement. Pour le premier, il débranche simplement le respirateur alors que pour le deuxième il administre une dose létale de morphine. Dans les deux cas, l’intention est de causer la mort, mais pourtant la première démarche est tout à fait légale[22]. Même s’il est à douter que la décision de la majorité de la Cour était bien fondée il y a près de quinze ans, nous croyons qu’elle ne l’est certainement plus aujourd’hui. En effet, la décision est basée en grande partie sur la notion de consensus social. Il est vrai qu’à l’époque aucun pays ne permettait l’aide au suicide ou l’euthanasie volontaire. La situation a bien changé depuis. L’euthanasie active est permise dans certaines circonstances particulières en Belgique depuis 2002. L’État de l’Oregon aux États-Unis permet l’aide au suicide. Aux Pays-Bas, l’euthanasie active est également permise à certaines conditions depuis une décision des tribunaux. En Suède et en Suisse, l’aide au suicide est tolérée. Finalement, il ne faut pas oublier que la population canadienne, les médecins et l’exécutif semblent tous en faveur d’un changement législatif. Puisqu’il y a désormais consensus, mais pour la position opposée à celle qui prévalait à l’époque de l’arrêt Rodriguez, la Cour devrait reconnaître que l’atteinte portée au droit à la mort digne n’est plus conforme aux principes de justice fondamentale. Conclusion En résumé, la législation actuelle est à l’effet que l’euthanasie active ainsi que l’aide au suicide soient des crimes punis avec sévérité, du moins en théorie. Par contre, l’euthanasie passive qui consiste à arrêter un traitement médical à la demande du patient ou de son représentent est autorisée. L’administration de traitements médicaux, le plus souvent de médicaments, qui a pour effet secondaire d’accélérer la mort du patient est acceptée du point de vue de la loi et de l’éthique des médecins si l’intention première est de soulager la douleur de la personne. D’un côté, il y a de moins en moins d’appuis à la position contre la légalisation de l’euthanasie active. Ce sont principalement les associations de médecins, le législateur, certains philosophes et une mince proportion de la population qui s’y opposent encore aujourd’hui. Leurs deux principales armes sont l’importance du caractère immoral du geste à poser, mais surtout la théorie de la pente glissante selon laquelle décriminaliser ces actions revient à ouvrir toute grande la porte aux abus dont la possibilité que l’euthanasie active involontaire soit pratiquée ou que la société dévalorise les aînés. D’un point de vue juridique, la Cour suprême s’est penchée sur la question de l’aide au suicide. Elle a reconnu que le droit à la mort digne est un droit garanti par la Charte, mais a conclu, à une très faible majorité, que ce droit peut être restreint principalement à cause des risques d’abus et du consensus social de l’époque. De l’autre côté, la position plus progressiste semble avoir rallié, dans la plupart des sociétés occidentales, une très forte majorité de la population. En effet, nous avons vu que les médecins sont individuellement en faveur de l’euthanasie bien que leurs associations officielles continuent de défendre la position opposée. Également, tous les sondages faits depuis quelques années montrent que plus de 75% de la population canadienne est favorable. Même l’exécutif tolère de plus en plus l’euthanasie et l’aide au suicide puisque des accusations sont rarement déposées. D’ailleurs, nous avons vu que aucune accusation n’a été portée dans le cas de Sue Rodriguez malgré la position sans équivoque du plus haut tribunal du pays. Le positionnement de certains sur l’aspect moral de la question nous semble difficilement justifiable. On s’oppose à l’euthanasie et à l’aide au suicide prétextant qu’il est tout à fait immoral ou contre l’éthique pour un médecin de poser un geste positif qui revient littéralement à tuer son patient. Par contre, ces mêmes opposants acceptent tous qu’on coupe la nutrition et l’hydratation d’un patient pour le laisser mourir d’une longue agonie. Quelle situation est-elle vraiment la plus moralement acceptable? Le fait de laisser mourir quelqu’un lentement dans d’atroces souffrances ou le fait d’aider quelqu’un, toujours selon sa volonté, à mourir rapidement, dignement et sans douleur? Nous sommes d’avis que la distinction sur l’intention du médecin que font ces gens est des plus hypocrites. L’euthanasie et l’aide au suicide ne sont plus des éventualités discutées, mais bien de véritables réalités. Les rares cas qui sont déclarés ne font pas l’objet de poursuite ou mènent à des sentences réduites. Officieusement, beaucoup plus de médecins et d’infirmières que l’on pourrait penser admettent avoir assisté ou pratiqué ces gestes au Canada[23]. Également, officiellement certaines interventions des médecins sont considérées comme euthanasie passive ou soins palliatifs alors qu’en réalité on se rapproche énormément de l’euthanasie active. Nous croyons donc que nous ne sommes plus au stade de se demander si oui ou non le droit existe. Le droit à la mort digne a été reconnu par la Cour suprême et est appuyé par une très forte majorité de la population de l’état démocratique qu’est le nôtre. Nous sommes plutôt rendus au temps où il faut se demander comment bien l’encadrer pour éviter les abus. Abus qui ont, à notre avis, bien plus de chance de se produire en ce moment en l’absence de cadre législatif. Pour ce qui est du véhicule législatif à adopter, nous partageons l’opinion d’une auteure qui est d’avis que c’est le législateur qui doit aller de l’avant en décriminalisant tout d’abord l’euthanasie et en travaillant de concert avec les provinces et les associations médicales pour encadrer la pratique d’une procédure rigoureuse établie par une loi, règlements et norme professionnelle[24]. Rappelons que le droit criminel est de compétence fédéral alors que la santé est de compétence des provinces. Cependant, il semble que le législateur tarde à intervenir en la matière. Nous croyons qu’il s’agit bien plus d’une question de politique que de moralité. Légiférer sur des questions aussi délicates peut constituer un prix politique cher à payer pour un gouvernement. En derniers recours, nous estimons qu’il soit fort probable que la Cour suprême effectue un revirement jurisprudentiel si la question leur est posée à nouveau. La forte dissidence de l’époque risquerait de devenir une forte majorité notamment parce que le consensus social a beaucoup évolué en près de quinze ans. [1] [1992] R.J.Q. 361 [2] Code Criminel, L.R.C. (1985), c. C-46 [3] [1993] 3 R.C.S. 519 (ci-après citée « Rodriguez ») [4] Notamment dans la très médiatisée affaire R c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3 où un père a tué sa fille gravement handicapée. [5] À ce sujet voir l’affaire du Dr Morrison en Nouvelle-Écosse : R. v. Morrison, [1998] N.S.J. 441 (S.C. Nouvelle-Écosse). Le patient du Dr Morrison était en phase terminale et souffrait énormément. Sa famille a demandé l’euthanasie passive, que les appareils qui le maintenaient en vie soient débranchés. Le médecin a suivi leur requête, mais le patient a survécu même sans ces appareils. Il a également survécu à des doses supposées être létales de morphine. Le Dr Morrison s’est finalement résignée à effectuer une euthanasie active en injectant du chlorure de potassium. Le patient est effectivement mort et le Dr Morrison a été accusée de meurtre. Le juge de l’enquête préliminaire établit que la preuve n’était pas suffisante pour aller à procès. Cette décision a été confirmée par la Cour suprême de Nouvelle-Écosse. Le juge Hamilton a affirmé qu’aucun jury ne condamnerait le médecin. [6] Voir, entres autres, la décision R c. Pelletier, [2004] R.J.Q. 2608 dans laquelle l’accusée, une femme de 50 ans ayant plaidé coupable à une accusation d’aide au suicide de son amie, a obtenue une simple peine d’emprisonnement de 12 mois. [7] Une femme de 60 ans a été condamnée à seulement 3 ans de probation pour avoir aidé son fils souffrant de sclérose en plaques à se suicider: R. c. Houle, [2006] R.J.Q. 787 [8] « L’aide médicale au suicide », (1995) 152 JAMC, 248a [9] Danielle CHALIFOUX, « L’euthanasie volontaire active et le rôle de l’État », (2000) 79 R. du B. Can. 119, 152 [10] Daniel CALLAHAN, « Killing and Allowing to Die », (1989) 19 Hasting Center Report [11] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (192, R.-U., c. 11)], art. 24 (ci-après citée : « la Charte ») [12] Sue Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), précité, note 3, 588 (j. Sopinka) [13] Supra, 1.1. Un droit socialement inacceptable, p. 3 [14] Sue Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), précité, note 3, 607 (j. Sopinka) [16] Id., 198 [17] « Les Canadiens appuient le recours à l'euthanasie », La Presse, 8 mars 1998 [18] Supra, notes 5, 6 et 7 [19] Manoir de la Pointe bleue (1978) inc. c. Corbeil, [1992] R.J.Q. 712 [20] Danielle CHALIFOUX, loc. cit., note 9, 161-162 [21] Christian BYK, « La revendication individuelle face à la mort : approche comparatiste des questions posées par l’interruption de traitement, l’euthanasie et l’aide au suicide », (1998) 29 R.G.D. 209-232 [22] James RACHELS, « Active and Passive Euthanasia », (1975) 292 :2 New Eng. J. Med. |
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Commentaires
mer, 08.10.2008 12:43
voilà une question que j'essai e de résoudre et qui me pose à vrai dire pas mal de problème s : comment expliquer qu [...]Commentaires ()
mar, 13.05.2008 02:02
pourquoi les de et la,... sont en rouge je ne comprend po... je trouve cela absurde, vous êtes tous des supers SAI [...]Commentaires ()
mar, 13.05.2008 01:53
moi aussi ok with you my lover ... i love you...kiss me but D O YOU SPEAK ENGLISH... MDRCommentaires ()
mar, 13.05.2008 01:50
oui mon coeur je suis d accord avec ta théorie... j'ai envie de t'épouser... donne moi ton adresse... je t'aime... [...]Commentaires ()
dim, 30.03.2008 21:06
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lun, 24.03.2008 15:23
je veux voir la vrée istoire d e la creation de la terre en v ideo téléchargéCommentaires ()
dim, 16.03.2008 09:36
ouah, que de commentaire sur c e sujet je cherchais justement des informations sur la créat ion de la terre pour ma [...]Commentaires ()
ven, 01.02.2008 05:51
Oh les gars qu' es ce que vous racontez là? Vous détèstez à ce point la vie ou quoi? Dans la plupart des commentai [...]Commentaires ()
ven, 01.02.2008 04:41
je suis eleve de classe de 3 . j ai vu un film sur la cosmolo gie et ca m a plu j aimerai av oir plus d information a [...]Commentaires ()
ven, 21.12.2007 06:31
¤¤¤ Me SOPHIE ¤¤¤ bonjour Û /.je ne répondez pas ,pour cette raison, je suis bête je le pense pas , mais votr [...]Commentaires ()
dim, 16.12.2007 03:24
c'est pas joliCommentaires ()
mar, 27.11.2007 22:21
Salut tout cela est trés intér essant, moi le pense que nous voulons comprendre quelque cho se que nous ne saurions [...]Commentaires ()
jeu, 08.11.2007 02:27
BJR Sophie J'aime comment se c réa le monde, ne pas dire dans un passer lointain c'est faux sa, vous dite création [...]Commentaires ()
lun, 03.09.2007 12:45
Pourquoi les "la" et les "de" sont -ils en rouge??? Je ne co mprends pas du tout!Commentaires ()
dim, 08.07.2007 02:25
En tant que française, je suis outrée de voir que tu peux co mparer le régime nazi à la con ception française de la [...]Commentaires ()